L'employeur doit démontrer le caractère public des propos tenus
La cour d’appel de Paris rappelle que « la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le rĂ©seau social ne suffit pas, en elle-mĂŞme, Ă justifier le licenciement d’un salariĂ©, il incombe Ă l’employeur de dĂ©montrer le caractère public des correspondances litigieuses ». Elle considère que les propos tenus par la salariĂ©e sont d’ordre privĂ© dans la mesure oĂą les termes employĂ©s n’Ă©taient accessibles qu’Ă des personnes agréées par le titulaire du compte et peu nombreuses, Ă savoir un groupe fermĂ© composĂ© de 14 personnes. Ces propos relevaient donc d’une conversation de nature privĂ©e et ne pouvaient constituer un motif de licenciement. L’employeur ne rapporte donc pas la preuve des griefs reprochĂ©s Ă la salariĂ©e et son licenciement est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.Â
Plusieurs décisions de cours d'appel D'autres cours d'appel
ont également statué sur le caractère public ou privé des propos tenus sur Facebook par les salariés.
La cour d’appel de Lyon a considĂ©rĂ© que les propos d’un salariĂ© sont publics et peuvent justifier un licenciement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse si le salariĂ© n’a pas pris le soin d’activer les paramètres de confidentialitĂ© de son compte. De mĂŞme, pour la cour d’appel de Besançon, « Facebook doit nĂ©cessairement ĂŞtre considĂ©rĂ©, au regard de sa finalitĂ© et de son organisation, comme un espace public. Il appartient en consĂ©quence Ă celui qui souhaite conserver la confidentialitĂ© de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalitĂ©s idoines offertes par ce site, soit de s’assurer prĂ©alablement auprès de son interlocuteur qu’il a limitĂ© l’accès Ă son mur ».
La chambre sociale de la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée
Pour le moment, la chambre sociale de la Cour de cassation ne s’est pas prononcĂ©e. Seule la première chambre civile a dĂ©cidĂ© dans un arrĂŞt du 10 avril 2013 que « les propos tenus sur le mur Facebook du profil privĂ© d’une salariĂ©e, accessible Ă ses seuls amis ou contacts, en nombre très restreint, ne sont pas des injures publiques ». Une dĂ©cision qui ne saurait prĂ©juger celle de la chambre sociale.Â